Si le bail commercial a été conclu pour une durée déterminée, celui-ci s’éteint avec l’écoulement du temps et sans nécessité de résilier le contrat à moins qu’il n’ait été prévu que le bail se prolonge automatiquement par le biais d’une clause de reconduction automatique ou d’une clause d’option par laquelle le preneur pourra unilatéralement exiger la reconduction du contrat.
A défaut d’une telle clause, aucune indemnité n’est due au locataire à l’expiration ou la résiliation du contrat en l’absence d’une faute de la part du bailleur.
Il n’existe ainsi pas de « propriété commerciale » à la française qui permet au locataire de pouvoir bénéficier d’une indemnité d’éviction si son bail n’est pas renouvelé (en dehors d’hypothèses légales limitativement énumérées).
Une résiliation avant le terme ne peut intervenir que pour motif grave. La définition d’un tel motif devrait être spécifiée dans le contrat mais ceci doit, en tout état de cause, s’agir de violation d’obligations contractuelles essentielles.
Si le bail est conclu pour une durée indéterminée, celui-ci peut être résilié dans le délai de résiliation convenu par les parties ou selon les délais de résiliation légaux si aucun délai n’a été prévu par les parties. Le préavis légal pour la résiliation d’un bail commercial à durée indéterminée, possible à tout moment, s’élève à 6 mois en fin de trimestre, avec possibilité de raccourcir ou d’allonger ce délai dans le contrat.
D’autres règles spéciales qui viennent écourter la durée du bail commercial peuvent intervenir : le décès du locataire donne droit à résiliation selon le délai légal, le refus d’autorisation d’une sous-location peut également être un motif de résiliation dans le délai légal à moins que le refus résulte d’un motif grave. De plus, le liquidateur judiciaire peut sans prendre en compte ce qui a été convenu par les parties, résilier le bail selon le délai légal au cours de la procédure d’insolvabilité sur les biens du locataire.