En droit allemand, la compensation financière post-contractuelle est prévue à l’art. 89b HGB. Cette disposition vise à rémunérer l’agent pour les prestations qu’il a fournies, à savoir le développement de la clientèle de l’entrepreneur, et pour lesquelles il n’a plus droit à commission en raison de la cessation du contrat alors même que l’entrepreneur continue à en tirer profit. Elle joue en Allemagne un rôle rémunérateur et constitue la contrepartie des avantages laissés au mandant, de la survaleur générée par l’agent. Par ailleurs, l’action en paiement de l’indemnité n’exclut pas l’exercice parallèle d’une action en réparation du préjudice subi par l’agent du fait de la fin du contrat. Ce cumul d’actions est exclu par la jurisprudence française.
La distinction entre systèmes français et allemand se traduit principalement par une différence de finalité de l’indemnité. En France, selon l’article L134-12 du Code de commerce il s’agit de dédommager l’agent du préjudice qu’il a subi du fait de la cessation du contrat. Le préjudice subi par l’agent correspond à la perte de son droit sur la clientèle, de sorte que l’indemnité post-contractuelle est aussi appelée indemnité de clientèle en France . L’indemnité vise alors à réparer le préjudice que constitue pour l’agent la lésion de l’intérêt qu’il tirait du contrat.
En pratique, le montant de l’indemnité est estimé en France à environ deux années de commissions calculées sur la moyenne des trois dernières années de contrat. En revanche, en Allemagne l’indemnité est limitée à la moyenne annuelle des commissions perçues par l’agent pendant les cinq dernières années, cf. art. 89b al. 2 HGB. En France, l’indemnité recouvre à la fois les éléments du préjudice de l’agent liés au passé et au future. En Allemagne ne sont pris en compte que les éléments liés au future.